C1 19 210 ARRÊT DU 27 DÉCEMBRE 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Bertrand Dayer, président ad hoc ; Béatrice Neyroud, juge ; Stéphane Spahr, juge suppléant ; Mélanie Favre, greffière en la cause X _________, demandeur, représenté par Maître Constance Esquivel, avocate à Genève contre Y _________, défendeur, représenté par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey (Propriété intellectuelle)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 14.1 Dans sa réponse du 15 juin 2021, avant toute défense au fond, le défendeur a contesté la compétence ratione loci de l’autorité de céans. Il estime qu’en vertu de la prorogation de for contenue dans le contrat de cession du 2 novembre 2004 (p. 319 verso), les tribunaux de L _________ sont seuls compétents. Dans son mémoire- conclusions, il avance encore, à titre subsidiaire, que, même si cette clause devait être inopérante, les tribunaux genevois, soit les autorités judiciaires du siège de l’association W _________, sont compétents. Le contrat de cession du 2 novembre 2004 a pour objet la cession des 25% des parts de la Fondation K _________. Elle ne porte pas sur la cession des droits d’auteur. Cela ressort de son préambule [« Monsieur X _________ (…) a décidé de se retirer totalement du concept en vendant la part de 25% qu’il détient dans la Fondation K _________ » (…). La présente précise les conditions de ce retrait et de cette vente à Y _________. »]. L’art. 3 indique aussi clairement que le prix de 64'660 euros constitue la contre-prestation pour la cession de ces parts. Certes, à l’article 1, il est précisé que X _________ confirme que la vente inclut bien, en sus des 25% des parts, « l’ensemble des droits, biens, revenus et valeurs mobilières » dans les concepts K _________ et H _________. Cette référence générique et imprécise aux « droits » ne visait manifestement pas les droits d’auteur. En effet, les parties avaient par le passé conclu des contrats portant sur la cession de droits d’auteur. Ceux-ci détaillaient avec précision l’objet des droits qui étaient cédés, leur durée et leur champ géographique. Nul doute qu’elles auraient agi de la même façon si la convention du 2 novembre 2004 portait sur des droits d’auteur. Par ailleurs, il ressort de l’audit de BB _________, auquel la convention fait expressément référence, que le demandeur s’était par le passé défait au profit de K _________ de tous ses droits sur le personnage, les œuvres musicales, les œuvres dramatiques et la production des vidéogrammes. Tant l’intéressé que Y _________ avaient admis le bien-fondé de cette analyse en signant le 2 novembre 2004 une clause de non-revendication apposée au fond du rapport d’audit. Partant, il est exclu que, le même jour, les mêmes personnes aient décemment pensé que
- 12 - X _________ était encore légitimé à céder des droits sur le projet B _________. Partant, le défendeur ne peut pas invoquer la clause de prorogation de for contenue dans le contrat de vente des parts de la fondation K _________ dans le cadre du litige portant exclusivement sur une prétendue violation des droits d’auteur dont se prévaut le demandeur. Le deuxième argument avancé par le défendeur pour contester la compétence du tribunal de céans est également dénué de pertinence. En effet, c’est le for du domicile du défendeur actionné, qui fonde la compétence du tribunal, même s’il s’avère au terme du procès que celui-ci n’a en réalité pas la légitimation passive. Comme la demande est dirigée contre Y _________, on ne saurait prendre en compte le siège de l’association K _________ pour arrêter la compétence ratione loci de l’autorité. En définitive, le domicile en Valais de Y _________ fonde la compétence de l’autorité de céans (art. 36 CPC). Du point de vue matériel, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître de la cause en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 CPC et art. 5 LACPC).
E. 14.2 La cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 243 al. 3 CPC). La valeur litigieuse a été estimée à 100'000 fr. (p. 256), sans que les parties ne la discutent.
E. 15.1 Le défendeur conteste la légitimation active de X _________. Contrairement au libellé de sa conclusion no 2, cette problématique ne peut conduire tout au plus qu’au rejet de la demande et non à son irrecevabilité. Il convient en effet de distinguer la capacité d'être partie (art. 66 CPC), à savoir le pouvoir de procéder en justice, qui est une condition de recevabilité de la demande, de la qualité pour agir (légitimation active), qui est une condition de fond de l'action (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4). En l’occurrence, déterminer si le demandeur a conservé des droits d’auteur sur le projet B _________ ou s’il les a cédés met en question sa légitimation active, mais pas sa capacité pour agir en justice, qui est incontestable. 15.2.1 En vertu de l’art. 61 LDA, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation. Selon l’art. 62 LDA, qui régit l’action en exécution d’une prestation, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au tribunal (al. 1) : a. de l’interdire, si elle est imminente;
- 13 - b. de la faire cesser, si elle dure encore; c. d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires (al. 2). La personne qui dispose d’une licence exclusive peut elle-même intenter l’action pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage (al. 3). 15.2.2 En vertu de l’art. 16 al. 1 LDA, les droits d’auteur sont cessibles. La cession peut porter à tout le moins sur les droits patrimoniaux. Le transfert entre vifs des droits d’auteur ne nécessite le respect d’aucune exigence de forme. Il peut être conclu tacitement ou par actes concluants (SALVADÉ, in Précis de droit Stämpfli, Propriété intellectuelle, 2019, p. 43 ; DE WERRA, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 34 ad art. 16 LDA ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2008 du 8 mai 2008, consid. 4.2). La cession opère un effet réel ou quasi réel (DE WERRA, n. 7 ad art. 16 LDA). La cession de droits d’auteur est causale. Ainsi, l’acte de disposition dépend de l’existence et de la validité de l’acte de base (générateur d’obligation). En pratique, l’acte de disposition et l’acte de base coïncident souvent d’un point de vue temporel (DE WERRA, n. 8 ad art. 16 LDA ; REHBINDER/HAAS/UHLIG, URG Kommentar, n. 17 ad art. 16 LDA). Si le contrat constituant la cause de l’obligation de céder est annulé ou caduc, le droit cédé revient à son titulaire précédent (BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit d’auteur, 2021, n. 15 ad 16 LDA ; HILTY, Urheberrecht, 2ème éd., 2020, p. 228 s., n. 556 ss). Quant aux droits moraux, même si la question est débattue en doctrine, le Tribunal fédéral semble considérer qu’ils sont incessibles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_638/2009 du 1er avril 2010 consid. 3.3). C’est à tout le moins le cas du droit à l’intégrité (art. 11 al. 2 LDA). La cession se distingue de la licence qui n’a qu’un effet relatif ; à la différence de la cession, la licence ne porte pas sur un droit absolu. La cession et la licence restent fondamentalement différentes à propos de la question du transfert des droits à des tiers. En effet, le cessionnaire d’un droit d’utilisation d’un droit d’auteur peut en principe en disposer librement et peut ainsi céder ce droit à un tiers. Au contraire, un preneur de
- 14 - licence ne peut pas transférer à un tiers son droit relatif d’utilisation de l’œuvre sans l’accord du donateur de licence. Il ne peut pas non plus concéder une sous-licence à un tiers sans l’accord du donneur de licence. La distinction entre cession et licence se marque également en cas de faillite de l’une ou l’autre des parties, les droits d’auteur tombant dans la masse de la partie qui en est titulaire (DE WERRA, n. 7 ss ad art. 16 LDA). 15.2.3 Afin de déterminer l’étendue des droits concédés par l’auteur de l’œuvre à son partenaire contractuel, il faut appliquer les règles usuelles d’interprétation des contrats dégagées par la jurisprudence (cf. ATF 136 III 186 ss consid. 3.2.1). Mais s’il n’est pas possible de déterminer la volonté réelle des parties, il convient d’appliquer dans le domaine du transfert des droits d’auteur, en complément du principe de la confiance, des règles spéciales. En particulier, si l’interprétation d’après la théorie de la confiance laisse subsister un doute sur la volonté normative des parties, il faut partir de l’idée que l’auteur n’a pas cédé plus de droits liés au droit d’auteur que ne le requiert le but poursuivi par le contrat (théorie de la finalité ou Zweckübertragungstheorie; cf. pour l’ancien droit : ATF 101 II 102 ss consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_104/2008 du 8 mai 2008, consid. 4.2 in fine; 4C.245/1998 du 23 novembre 1998, consid. 3 = sic! 1999, 403 ss; 4C.448/1997 du 25 août 1998, consid. 5a = sic! 1999, 119 ss). Cette théorie, qui a été consacrée expressément dans le droit du contrat d’édition (cf. art. 381 al. 1 CO), trouve également application lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue des droits concédés; dans le doute, il faut admettre l’octroi d’une licence, plutôt que la cession des droits. Autrement dit, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, qui le contraint à rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties n’a pas pu être déterminée ou si les volontés intimes de celles-ci divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui l’oblige à rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Lorsque l’interprétation objective aboutit à une ambiguïté il est possible de faire application de la théorie de la finalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2008 du 8 mai 2008, consid. 4.2). A teneur de l’art. 16 al. 2 LDA, sauf convention contraire, le transfert d’un des droits découlant du droit d’auteur n’implique pas le transfert d’autres droits partiels. Cette règle
- 15 - signifie qu’en cas de doute, l’interprétation des contrats de droit d’auteur doit pencher en faveur de la personne protégée («in dubio pro auctore») (parlant de règle d’interprétation restrictive: DE WERRA, n. 48 ad art. 16 LDA ; BARRELET/EGLOFF, op. cit., n. 23 ad art. 16 LDA). L’art. 16 al. 3 LDA dispose que le transfert de la propriété d’une œuvre, qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie, n’implique pas celui de droits d’auteur. Cette disposition, qui distingue clairement le transfert de propriété et le transfert des droits d’auteur, révèle qu’il y a lieu de conclure, pour la cession d’un droit d’auteur, un contrat séparé de celui ayant entraîné le transfert de la propriété d’œuvres matérielles (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n. 31 ad art. 16 LDA ; sic ! 2013, p. 605 consid. 3.1). 15.3.1 En l’espèce, le 6 octobre 1994, le demandeur a cédé tous les droits qu’il avait acquis de son père sur le projet H _________. Il a également cédé ses propres droits d’auteur sur l’œuvre H _________, soit les droits sur les scripts de la première série sur l’environnement. Le contrat précise bien que l’objet de la cession est complet en tant qu’il porte sur tous les droits compris dans le droit d’auteur, soit notamment le droit de divulguer le concept, de le vendre, de le diffuser par tous moyens, ainsi que le droit de modifier le concept. Nul doute que le terme « concept » ne se limitait pas à l’idée de faire revenir sur terre un B _________ pour enseigner les préceptes de l’environnement, mais incluait également les scenarii. L’ampleur de la contre-prestation, à savoir 100'000 fr., le confirme. La date de la création des scenarii est incertaine. Dans son mémoire- demande, le demandeur a allégué qu’ils étaient postérieurs à la signature du contrat du 6 octobre 1994 (p. 110, all. no 8). Il a également fait état de cette chronologie lors de son audition, tout en datant l’écriture des scenarii entre fin 1993 et fin 1995 (p. 743, rép. 2). A la pièce no 14 (p. 189), le demandeur a écrit que la première série H _________ avait été créée en 1991. Elle a été diffusée pour la première fois en novembre 1995. Sachant que l’écriture des scenarii constitue la première étape de la réalisation d’un dessin animé, il est vraisemblable que ce travail avait déjà débuté lors de la signature du contrat du 6 octobre 1994. En tout état de cause, il est parfaitement possible de céder un droit sur une œuvre à créer (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n. 13 ad art. 16 LDA). Il est d’ailleurs relativement courant en matière de contrat d’édition ou de contrat de travail que l’auteur cède ses droits sur ses œuvres futures. Le demandeur, agissant en qualité de représentant de F _________ SA, n’aurait pas cédé le 15 septembre 2000 l’intégralité des droits d’auteur à K _________ N _________, si la cédante n’en avait pas précédemment acquis la titularité de la part de toutes les personnes ayant concouru à la création de l’œuvre. Le demandeur conservait dès lors uniquement ses droits moraux
- 16 - incessibles. Comme le défendeur ne conteste cependant pas la paternité du demandeur sur le script de H _________, X _________ n’a pas d’intérêt à faire constater ses droits moraux (conclusion no 1). Il a en outre conservé le droit incessible à la rémunération en cas de mise à disposition publique de l’œuvre (art. 13a al. 3 LDA ; droits visés dans les contrats par les termes « droits SSA »). Il n’a toutefois pas la légitimation active pour réclamer en justice cette rémunération, seules les sociétés de gestion agréées étant habilitées à le faire (art. 13a al. 3 in fine LDA). S’agissant des arrangements musicaux, il n’est pas établi que le demandeur en était l’auteur. L’auteur de la musique n’a pas été indiqué auprès de la SSA (p. 122). Sur l’extrait Wikipedia déposé sous pièce 17, U _________ est désigné sous la rubrique musique (p. 80). Comme la série H _________ n’a pas été déposée en cause, on ne connaît pas la personne mentionnée dans le générique comme auteur de la musique (art. 8 al. 1 LDA). En l’absence de preuve, c’est dès lors, en vertu de la présomption de l’art. 8 al. 2 LDA, F _________ SA qui doit être présumée détentrice des droits d’auteur sur la musique, puisque c’est elle qui a fait paraître pour la première fois la série en 1995 (p. 80). Certes, seule une personne physique peut être auteur, à savoir celle qui a créé l'œuvre (art. 6 LDA). Alors que l’art. 8 al. 1 LDA vise le créateur de l’œuvre, une personne morale peut se prévaloir de la présomption de l’art. 8 al. 2 LDA pour défendre son droit d'auteur vis-à-vis de tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_527/2021 du 17 février 2022 consid. 4.1). Lors de son interrogatoire, le demandeur lui-même a reconnu ne pas être l’auteur (sans qu’on sache s’il faisait référence à l’auteur original ou l’auteur dérivé) des musiques (p. 744, rép. 7). Par contrat du 6 octobre 1994, F _________ SA a accordé au demandeur l’autorisation d’exploiter les droits de production musicale. Ce faisant, elle ne lui a pas cédé le droit d’auteur mais uniquement concédé une licence d’utilisation, limitée à 10 ans. A ce jour, cette licence a pris fin. Lors de son interrogatoire, le demandeur a déclaré avoir uniquement octroyé à F _________ SA un droit d’exploiter son œuvre, mais qu’il avait conservé les droits d’auteur (p. 743, rép. 2). Faut-il en déduire qu’il prétend avoir conclu un contrat de licence et non pas de cession ? Si tel est le cas, force est de constater que le texte du contrat ne laisse aucune place à l’interprétation. L’art. 1 utilise les termes « cession » et le verbe « céder » tant dans son titre que dans le corps du texte. La convention traite également de l’octroi d’une licence de F _________ SA au demandeur portant sur les droits de production musicale pour une durée de dix ans. On en conclut que les parties étaient parfaitement au clair quant à la distinction entre cession et licence et ont à dessein utilisé le premier terme s’agissant des droits d’auteur sur le projet H _________. Le contrat a
- 17 - d’ailleurs été conclu entre professionnels. En effet, le demandeur se décrit comme auteur-producteur de dessins animés pour enfant (p. 3, all. no 1). Par le passé, il a été musicien professionnel, a fondé une maison de disques et a créé un festival (p. 370- 372). Quant à F _________ SA, elle était active dans la production et l’exploitation de toute œuvre audiovisuelle, musicale ou documentaire. Il faut donc partir de l’idée que les parties ont volontairement utilisé le terme cession respectivement licence, dont elles avaient conscience de la portée respective. L’art. 1 précise que la cession est irrévocable et s’étend au monde entier, ce qui correspond à la finalité d’un transfert de droit. Plusieurs personnes ont concouru à la réalisation de la série. En effet, le demandeur a écrit les scripts et apporté les droits qu’il avait acquis sur le projet. D’autres personnes se sont occupées de la réalisation, des dialogues et du son. Pour chacun d’eux, il n’était guère utile de conserver les prérogatives de droits d’auteur sur sa part de contribution, sans avoir de maîtrise sur l’œuvre audiovisuelle complexe H _________ (REHBINDER/HAAS/UHLIG, n. 23 ad art.16 LDA). Il était sensé que tous ces droits soient réunis chez une seule personne, en l’occurrence F _________ SA, laquelle détenait par ailleurs les droits sur le personnage B _________. En 2000, F _________ SA, représentée par le demandeur, a cédé à K _________ N _________ les droits d’auteur sur l’œuvre, ce qu’elle n’aurait pas pu faire si elle n’était que titulaire d’un simple droit relatif d’utilisation. En définitive, il est retenu qu’en 1994, il y a bien eu transfert des droits d’auteur du demandeur à F _________ SA. 15.3.2 Par la suite, F _________ SA a cédé, le 15 septembre 2000, à K _________ N _________ les droits d'utiliser, d’exploiter, de modifier, de reproduire et d’exécution sur l’œuvre H _________, ainsi que le droit de créer des œuvres dérivées, en particulier de réaliser de nouvelles séries. Le 17 décembre 2001, K _________ N _________ a à son tour transféré à K _________ les droits qu’elle avait acquis. Le demandeur prétend qu’à la suite du courrier de résiliation du 22 février 2002, F _________ SA a récupéré les droits sur H _________. A l’issue de la liquidation de cette société, radiée le 26 octobre 2006, il serait de nouveau devenu seul titulaire des droits d’auteur sur cette œuvre audiovisuelle. La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral. La résiliation met fin unilatéralement à un rapport de droit et produit effet dès qu'elle entre dans la sphère de puissance du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_478/2015 du
E. 20 mai 2016 consid. 3.1). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100; 114 III 51 consid. 3c et 4).
- 18 - Autrement dit, si la notification même, ou sa date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). Le défendeur a contesté l’efficacité du courrier de résiliation du 22 février 2002, au motif qu’il n’était pas signé et que la preuve de sa notification n’avait pas été apportée. Au vu de cette contestation, la charge de la preuve de la notification incombait au demandeur. Or, celui-ci n’a pas établi que le courrier du 22 février 2002 avait été expédié et était parvenu à K _________ N _________. En tout état de cause, comme on l’a vu, pour la cession des droits d’auteur, il faut un contrat générateur d’obligation et un acte de disposition. En vertu de l’art. 107 CO, F _________ SA pouvait résilier le contrat pour cause d’inexécution. La résiliation du contrat générateur d’obligation n’entraînait cependant pas pour autant le retour des droits d’auteur chez l’aliénateur. Il fallait encore un acte de disposition. Or, le demandeur n’a pas établi l’existence d’un tel acte. Et pour cause. K _________ N _________ ne pouvait rétrocéder à F _________ SA les droits, dont elle avait perdu la titularité à la suite de la cession à K _________. Partant, il apparaît que F _________ SA n’a pas récupéré les droits d’auteur sur le projet H _________, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argument soulevé par le défendeur, selon lequel il n’entrait pas dans les pouvoirs d’un liquidateur d’annuler un contrat. En tout état de cause, même à supposer que F _________ SA ait récupéré d’une façon ou d’une autre les droits d’auteur qu’elle avait préalablement cédés, le demandeur n’explique ni ne prouve qu’il en serait devenu titulaire dans le cadre de la liquidation de F _________ SA. Il ne suffisait en effet pas d’invoquer la disparition de la société. Il fallait encore établir que, dans le cadre des actes de liquidation, le liquidateur lui avait cédé les droits d’auteur sur le projet H _________. Certes, comme on l’a vu, une telle cession n’est soumise à aucune forme. On s’étonne tout de même qu’il n’y ait pas eu une trace écrite d’un tel transfert, par exemple, sous la forme d’une note dans le rapport de liquidation. Le demandeur n’a apporté aucune explication quant aux modalités de cette prétendue cession (date exacte, prix, …). D’une manière générale, le demandeur n’a proposé aucune preuve pour établir l’allégué no 28 contesté (p. 113). Contrairement à la teneur de cet allégué, il ne semblait d’ailleurs pas être l’actionnaire unique de F _________ SA au moment de sa liquidation, puisque, lors de son audition, il a expliqué que I _________ était restée actionnaire de 50% du capital jusqu’à la liquidation (p. 746, rép. 17-18).
- 19 - On notera que, dans le cadre de l’audit qu’il a mené, l’expert BB _________ est parvenu à la même conclusion. De son point de vue, l’intégralité des droits avaient été acquis par K _________. A l’époque, le demandeur a expressément adhéré à ces conclusions en acceptant de signer, à l’instar de Y _________ et du liquidateur de F _________ SA, la clause de non-revendication apposée au pied du rapport d’audit. Quant à la convention de 2004 entre K _________ et X _________ déposée sous pièce no 13, on ignore si elle a été signée par la première citée et si, partant, elle a déployé des effets. Elle était destinée à remplacer la convention du 6 octobre 1994 liant le demandeur et F _________ SA, ce qui n’était pas possible sans l’accord de celle-ci. En tout état de cause, elle portait sur l’écriture du script de l’adaptation de la première série (soit K _________ et P _________) et la cession des droits d’exploitation y relatifs. Or, le demandeur n’a jamais écrit le script de cette adaptation et n’a dès lors pas acquis de droit d’auteur sur le script de la série K _________ et P _________. Certes, l’art. 2 précisait que la cession portait également sur les œuvres visées par la convention de
1994. Ce rappel était sans portée dès lors que, comme déjà relevé, le contrat ne pouvait pas remplacer celui de 1994, faute d’identité des parties, et pour le motif que K _________ était déjà titulaire des droits cédés en 1994. 15.3.3 Le demandeur fait grief au défendeur de lui avoir promis une participation dans le sociétariat de K _________ N _________, respectivement K _________, sans tenir sa promesse. L’allégué 16 du mémoire-demande (p. 111) ayant été contesté par le défendeur, il appartenait au demandeur d’établir que la cession des actifs de F _________ SA était conditionnée au transfert au demandeur de 50% des actions de K _________ N _________. Or, une telle preuve n’a jamais été rapportée. Le contrat du 15 septembre 2000 ne fait pas référence à la conclusion d’un contrat parallèle entre Y _________ et X _________ portant sur le transfert des droits sur K _________ N _________. A cela s’ajoute que la rémunération forfaitaire convenue constituait déjà la contre-prestation de la cession des droits et l’on ne voit pas pour quelle raison le demandeur aurait encore pu prétendre à obtenir gratuitement le 50% du capital social de K _________ N _________. En tout état de cause, le demandeur ne s’est apparemment jamais plaint de ne pas avoir obtenu des droits dans K _________ N _________, ni n’a invoqué un éventuel vice de la volonté pour invalider le contrat du 15 septembre 2000 (art. 31 CO). Pour les motifs
- 20 - déjà exposés, une invalidation du contrat n’aurait quoi qu’il en soit pas opéré ipso facto le retour des droits d’auteur chez F _________ SA. 15.3.4 En définitive, il ressort de cette analyse que K _________ a acquis l’intégralité des droits d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle H _________ et que le demandeur a tout au plus conservé les droits moraux sur le script de cette série. 16. 16.1 Il ressort de ce qui précède que K _________ avait notamment le droit de diffuser l’œuvre H _________, de l’utiliser, de l’exploiter, de la reproduire, de l’adapter et la modifier sans en référer à l’auteur, ainsi que le droit de créer une œuvre dérivée. Dans le cadre du mémoire-demande, le demandeur a allégué que le défendeur avait porté atteinte à son œuvre en rebaptisant la première série « K _________ » (p. 114, all. no 37), qu’il diffusait et exploitait sur internet la série dérivée K _________ sans autorisation (p. 114, all. no 38) et sans mentionner le nom du demandeur sur le site (p. 115, all. nos 40-41), qu’il se servait de l’image de K _________ et de son B _________ pour lever des fonds auprès d’investisseurs crédules (p. 115-116, all. nos 43-45) et qu’il avait modifié sans droit les scenarii et dialogues de la première série (p. 402, all. no 131). Lors de son audition, le demandeur a encore fait griefs au défendeur d’avoir supprimé son nom du générique de début et de fin, d’avoir modifié la musique et d’avoir confié à un tiers la création d’une deuxième série traitant des droits de l’enfant. De son point de vue, la deuxième série ne respecte en outre pas le caractère dramatique de l’œuvre originale et ne mentionne pas les auteurs de l’œuvre dont elle est dérivée (p. 744, rép. 7 ; p. 751, rép. 37). 16.2.1 Comme on l’a vu, K _________ était autorisée à adapter l’œuvre H _________, ce qui incluait le droit d’en modifier le titre, les scenarii et les dialogues. Rien n’indique qu’en rebaptisant la série H _________ par K _________ et en procédant aux autres adaptations, la société a porté atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Le demandeur ne le prétend d’ailleurs pas s’agissant de la première série et l’on ignore l’objet des modifications. 16.2.2 De même, K _________ était autorisée à diffuser et à exploiter tant l’œuvre originale que l’œuvre dérivée K _________ qu’elle a créée. Le grief relatif à la diffusion sur internet s’avère ainsi infondé. 16.2.3 Le droit à la paternité de l’œuvre constitue un droit moral incessible et l’auteur ne peut pas non plus y renoncer (art. 9 LDA ; sic ! 2010, p. 526, consid. 3.3). Le contenu du
- 21 - site internet www.K _________.com ne se limite pas à la mise à disposition de la série K _________ et P _________. Il expose la mission et les actions de l’association K _________, contient d’autres dessins animés et des jeux éducatifs, présente ses partenariats, etc. Le demandeur ne peut dès lors pas prétendre à des droits sur l’ensemble du contenu du site internet, mais seulement sur le script de la série K _________ et P _________ diffusée sur le site et inspiré de la série H _________. Il ressort du visionnage (par sondage) de la clé USB déposée en cause (p. 261) et du site internet www.K _________.com que le demandeur est indiqué comme coauteur du script avec Y _________ dans le générique de fin de la première série. Comme le demandeur n’a pas déposé en cause la série originale, il n’est pas possible de contrôler si des modifications suffisamment marquantes et créatrices justifient l’ajout du nom du défendeur aux côtés de celui du demandeur. Partant, le demandeur n’a pas établi une violation de son droit à la paternité de l’œuvre. En tout état de cause, même avérée, une violation du droit n’aurait pas conduit à l’admission de ses conclusions. Tout au plus, le demandeur aurait-il été autorisé à exiger que le générique soit corrigé. 16.2.4 Le juge délégué pour l’instruction de la cause a refusé d’administrer les moyens de preuve en lien avec les soupçons de malversations financières. A raison. En effet, le fait que le défendeur ait éventuellement pu se servir frauduleusement du projet K _________ pour lever des fonds n’en rendrait pas pour autant l’œuvre K _________®, Q _________, illicite. Ce n’est en effet pas l’œuvre dérivée en tant que telle qui porte atteinte à l’intégrité du script de H _________, mais d’éventuels agissements externes. Partant, de tels procédés ne pourraient quoi qu’il en soit pas conduire au prononcé d’une interdiction de diffuser et de mettre en circulation la série K _________. 16.2.5 S’agissant de la musique, comme on l’a vu, le demandeur n’a pas établi avoir détenu des droits sur l’œuvre musicale, hormis celui de l’exploiter durant 10 ans, actuellement échu, de sorte qu’il n’est pas légitimé à se plaindre d’une atteinte à ces droits. Dans le cadre du double échange d’écritures, il n’a pas allégué que la musique de la première série avait été modifiée. En tout état de cause, K _________ était autorisée à adapter l’œuvre complexe H _________, en modifiant la musique. 16.2.6 K _________ était également autorisée à créer une œuvre dérivée, ce qu’elle a fait en réalisant la deuxième série sur les droits de l’enfant. Lors de son interrogatoire, le demandeur a expliqué que, de son point de vue, le contrat qu’il a passé en 2004 avec K _________ lui réservait l’exclusivité de l’écriture de la série K _________, ce que le défendeur aurait violé en réalisant lui-même la deuxième série K _________ et EE _________ (p. 750, rép. 36). Il relève que cette violation est intervenue avant la
- 22 - résiliation du 15 décembre 2016, soit pendant que le contrat de 2004 déployait encore ses effets. Dans le cadre du double échange d’écritures, il n’a cependant pas allégué une telle exclusivité et celle-ci ne ressort pas non plus du contrat de 2004, à supposer qu’il soit effectivement venu à chef. En tout état de cause, ce contrat portait sur le script de la série K _________ et P _________ et non pas sur EE _________. Tout au plus réservait-il la possibilité de la poursuite d’une collaboration pour d’autres films liés au personnage K _________ (art. 1.1). En définitive, rien n’indique que K _________ n’était pas autorisée à confier au défendeur l’écriture du scénario de K _________ et EE _________. 16.2.7 On ne voit pas en quoi la deuxième série (K _________ et EE _________) ne respecterait pas le caractère dramatique de l’œuvre original H _________. Elle ne constitue en effet pas un simple divertissement, mais tend à éveiller la conscience des enfants sur leurs droits et les atteintes dont ils font l’objet dans le monde. En tout état de cause, le demandeur n’a pas allégué une telle atteinte à l’intégrité de l’œuvre dans sa demande et sa réplique. 16.2.8 Le générique de l’œuvre dérivée K _________ et EE _________ ne mentionne pas le nom du demandeur. Celui-ci n’a cependant pas exposé quels emprunts à des caractéristiques de la première série dont il serait le créateur se retrouveraient dans la deuxième série. On rappelle qu’il est uniquement l’auteur du script de la première série. Or, le scénario de la deuxième série est entièrement nouveau. On retrouve dans K _________ et EE _________ le personnage de B _________ et les images présentent de grandes similitudes. Mais le demandeur n’en a pas la paternité. En tout état de cause, il ne pourrait se plaindre d’une telle atteinte pour interdire purement et simplement la diffusion de l’œuvre K _________ et EE _________, mais pourrait tout au plus exiger que le générique soit corrigé.
17. Le défendeur prétend que les projets H _________ et K _________ sont menés par l’association suisse S _________ (p. 301, all. no 102 ; p. 309) et en déduit qu’il n’a pas la qualité pour défendre ou la légitimation passive. Un tel raisonnement paraît un peu raccourci, dès lors que la légitimation passive appartient à toute personne qui participe à l’atteinte. Or, d’une part, le défendeur admet avoir participé à la réalisation de la série remastérisée K _________ et P _________, inspirée directement de la série H _________. Il est également l’auteur de la série dérivée K _________ et EE _________. D’autre part, la question de l’application du principe de la transparence pourrait se poser, dès lors que le défendeur a participé à la fondation de l’association, en est le président, se targue de l’avoir dotée d’un capital de 4 millions de francs et
- 23 - semble avoir concouru en qualité de représentant de K _________ au transfert à l’association des droits et actifs sur le projet K _________. Point n’est cependant besoin d’examiner si le défendeur a la légitimation passive, dès lors que, comme on l’a vu, la demande doit de toute façon être rejetée en raison du défaut de légitimation active et de l’absence de violation des droits.
18. En définitive, la demande est intégralement rejetée.
19. Vu le sort de la demande, les frais et dépens sont mis à la charge du demandeur qui succombe entièrement (art. 106 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière, les frais sont fixés à 5000 fr. (émolument : 4925 fr. ; huissier : 75 fr. ; art. 13 et 16 al. 1 LTar) et prélevés sur les avances du demandeur. Le défendeur a déposé une liste de frais de 21'501 fr. 10. Le tarif horaire facturé à 360 fr., TVA en sus, ne correspond pas à la rémunération usuelle de 260 fr./heure hors taxe. Pour le temps consacré aux déplacements, la moitié du tarif horaire est applicable (cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 ; cf. également arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), alors que le décompte retient un tarif unique de 360 fr./heure. Les frais généraux d’une étude sont compris dans les honoraires d’avocat et ne doivent dès lors pas être facturés en sus (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 précité et les références citées). Doivent ainsi être retranchés du décompte les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, de même que les opérations liées à l’établissement de la procuration et à l’ouverture du dossier. Le décompte inclut les démarches liées à une amende d’ordre, manifestement étrangères à la présente cause. En tout état de cause, Me Cottagnoud ne justifie d’aucune façon les raisons pour lesquelles il conviendrait de s’écarter de la fourchette prévue par l’art. 32 LTar (de 9900 à 13'300 fr. pour une valeur litigieuse de 100'000 fr.). Dans ces conditions, la cour ne saurait se fonder sur ce décompte pour fixer les dépens revenant au défendeur. L’activité de Me Cottagnoud a consisté pour l’essentiel en l’étude du dossier, la rédaction d’un mémoire-réponse et d’un mémoire-duplique, la préparation et la participation à trois audiences, la rédaction de courriers et de déterminations, des contacts avec son client, l’élaboration d’un mémoire-conclusions et la prise de connaissance du jugement. Au vu de l’activité utile déployée, de la difficulté moyenne de la cause et de la fourchette prévue
- 24 - à l’art. 32 LTar, les dépens dus au défendeur sont arrêtés à 12’000 fr., TVA et débours inclus.
Dispositiv
- La demande de X _________ est intégralement rejetée.
- Les frais de justice, par 5000 fr., sont mis à la charge de X _________.
- X _________ versera à Y _________ une indemnité de 12’000 fr. à titre de dépens. Sion, le 27 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 19 210
ARRÊT DU 27 DÉCEMBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Bertrand Dayer, président ad hoc ; Béatrice Neyroud, juge ; Stéphane Spahr, juge suppléant ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
X _________, demandeur, représenté par Maître Constance Esquivel, avocate à Genève
contre
Y _________, défendeur, représenté par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey
(Propriété intellectuelle)
- 2 - Faits et procédure
1. Créée et animée par A _________, B _________ était une émission destinée aux enfants diffusée par la C _________ (p. 109, all. no 3). Par la suite, l’idée a été conçue de reprendre le personnage de B _________ pour en faire le héros d’une série télévisée éducative destinée à sensibiliser les plus jeunes aux problèmes environnementaux (p. 296, all. no 73). Initialement lancé par la société D _________ SA, le projet autour du concept B _________ a été repris par E _________, père du demandeur, qui en a acquis les droits par acte du 11 janvier 1990 (p. 296, all. no 74). Le 25 décembre 1992, E _________ a cédé l’intégralité des droits relatifs au projet B _________ à son fils X _________ (p. 296, all. no. 75).
2. F _________ SA, fondée le xx.xx1 1993, de siège social à G _________, avait pour but la production et l’exploitation de toute œuvre audiovisuelle, musicale ou documentaire et plus généralement de tout programme, produit audiovisuel ou film sur tout support ou par tout procédé (p. 138). Elle était gérée par son administrateur unique, X _________ (p. 149). Celui-ci détenait en outre 25,6% du capital-actions (p. 139). Par contrat du 5 août 1993, F _________ SA a obtenu de la C _________ et de A _________ les droits sur le personnage B _________ (p. 27). Le 7 septembre 1994, F _________ SA a déposé auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle la marque figurative H _________ pour les classes 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 41, qui a été enregistrée le 30 décembre 1994 (p. 409 ss). Le même jour, la protection de la marque a été étendue à d’autres pays (p. 322 verso ss ; p. 653 ss). Par contrat du 6 octobre 1994, X _________ a cédé à F _________ SA tous les droits d’auteur relatifs au concept B _________ avec effet rétroactif au 8 janvier 1993 pour le prix de 100'000 francs. Les droits cédés comprenaient notamment le droit de divulguer le concept, de le vendre, de le diffuser par tous moyens, ainsi que le droit de le modifier (p. 132 ss ; p. 296, all. no 76). Il était précisé que les reproductions du concept B _________ devaient mentionner le copyright de F _________ SA, ainsi que la mention « en collaboration avec A _________, la C _________ et Monsieur X _________ ». F _________ SA avait le droit exclusif de produire, distribuer et exploiter tout produit dérivé du concept B _________ (jouets, T-Shirt, etc). De son côté, elle octroyait à X _________ une licence comportant le droit exclusif d’exploiter dans le monde entier tous les droits de production musicale liés au concept, y compris les droits sur la bande-
- 3 - son des émissions télévisées, pour une durée de 10 ans reconductible. X _________ avait l’obligation d’exploiter ces droits, sous peine de résiliation de la licence qui lui était octroyée. En contrepartie, Il s’engageait à verser à F _________ SA une redevance de 8% calculée sur le chiffre d’affaires brut réalisé par les distributeurs des disques et autres supports audio que X _________ aurait fait produire. C’est ainsi qu’a vu le jour la série de dessins animés H _________ comprenant 65 épisodes. X _________ en a rédigé les scripts (X _________, p. 743, rép. 2). Les épisodes de cette série ont été déclarés auprès de la Société Suisse des Auteurs (ci- après : SSA : p. 122-131) et X _________ y est mentionné comme auteur de l’adaptation (p. 122). La série a été diffusée sur différentes chaînes de télévision à compter de novembre 1995 (p. 142 ; p. 297, all. no 81) et s’est vendue dans plus de 60 pays (p. 147).
3. X _________, qui désirait poursuivre le projet B _________, mais se trouvait en litige avec l’un des actionnaires de F _________ SA, voulait racheter l’intégralité du capital social de la société, mais ne disposait pas des fonds nécessaires. Il s’en est ouvert à Y _________, avec lequel il entretenait des liens d’amitié et dont il était le parrain du quatrième enfant. Le 19 février 1997, X _________ et la société I _________, dont Y _________ était l’ayant droit économique (Y _________, p. 755, rép. 56 ; p. 757, rép. 66), ont conclu une convention (p. 140), par laquelle la seconde s’engageait à financer l’achat, pour le montant de 450'000 fr., de 82 titres représentant 65.6% du capital-actions de F _________ SA. Il était précisé que les parties avaient ensuite pour objectif de revendre une partie des titres pour couvrir l’investissement initial de 450'000 francs. Les parties convenaient que I _________ conserverait la propriété des 82 titres tant que ceux-ci n’auraient pas été revendus et I _________ remboursée de son investissement de départ. Afin de garantir à I _________ le retour sur investissement, les parties convenait également de créditer le montant de toute vente à I _________ jusqu’à couverture de 450'000 fr., les titres restants devant être partagés en deux lots égaux par un notaire et remis à chaque partie. J _________ était désigné comme dépositaire des titres et du montant de 450'000 francs. Lors de son audition X _________ a expliqué que I _________ n’a pas été remboursée de son investissement de 450'000 fr. (X _________, p. 746, rép. 19) et que la société et lui-même étaient restés actionnaires de F _________ SA à raison de moitié chacun jusqu’à la liquidation (X _________, p. 746, rép. 17).
- 4 -
4. Le 21 juillet 2000, Y _________ a fait enregistrer la marque K _________ à L _________ pour les classes 9, 16 et 28 et a obtenu l’extension de la protection à d’autres pays (p. 589). Le 14 août 2000, F _________ SA lui a transféré son droit sur la marque H _________ (p. 412 ss ; p. 615 ss). Par contrat écrit du 15 septembre 2000 (p. 157 ss), F _________ SA, représentée par X _________, a cédé à M _________ Ltd, de siège à N _________ (ci-après : K _________ N _________), dont Y _________ était l’ayant droit économique (Y _________, p. 755, rép. 56 ; p. 757, rép. 66), les droits d'utilisation, d’exécution et l’exclusivité des enregistrements sur phonogrammes et/ou vidéogrammes, exécutés par F _________ SA dans le cadre de la série H _________, ainsi que l’exclusivité de toutes les séries nouvelles qui pourraient être créées en s’inspirant du personnage B _________, pour des territoires définis, en vue de la diffusion et la commercialisation desdites séries. Faisaient partie intégrante de la cession, notamment, les dessins, les images, le son, les pictogrammes, le texte, les couleurs, le concept, les photographies, les produits dérivés, les droits intellectuels tels droits d’auteur et marques (p. 160). La cession portait tant sur les droits primaires, secondaires que dérivés, en particulier le droit (secondaire) de modifier l’œuvre sans en référer à l’auteur et exploiter ou reproduire ces adaptations (p. 162). K _________ N _________ s’engageait à user de son pouvoir dans le plus strict respect de l’intégrité de l’œuvre. Elle était libre d’autoriser des tiers à utiliser l’objet de la cession ou de le céder à son tour. Faisaient également partie de la cession les marques H _________ et B _________, différents noms de domaines, dont K _________.com/.net/.org et M _________.com/.net/.org, les adaptations déjà autorisées par contrat et certains produits dérivés. En contrepartie, K _________ N _________ s’engageait à verser une rémunération forfaitaire. La convention était soumise à la législation de N _________ et fixait le for en cas de litige devant les tribunaux de N _________. Selon X _________, il était convenu avec Y _________ qu’il deviendrait sociétaire dans K _________ N _________, ce qui ne s’est jamais fait (p. 112, all. no 21 ; X _________,
p. 746, rép. 20).
5. Le 30 mai 2001, l’assemblée générale de F _________ SA a décidé de dissoudre la société, qui n’avait plus ni actifs ni activité, et a chargé O _________ de sa liquidation (p. 149 ; p. 151). Le 26 octobre 2006, F _________ SA a été radiée du registre du commerce (p. 138 ; p. 149 ; p. 300, all. no 96).
- 5 -
6. Par contrat conclu le 17 décembre 2001 entre K _________ N _________ et M _________ Ltd (p. 164 ss), dont Y _________ était également l’ayant droit économique (Y _________, p. 755, rép. 56; p. 757, rép. 66), la première a, à son tour, cédé à la seconde les droits qu’elle avait acquis pour le prix forfaitaire de 7'200'000 $, payable au plus tard le 31 décembre 2001, sous peine de caducité du contrat. La convention était soumise à la législation de N _________ et fixait le for en cas de litige devant les tribunaux de N _________.
7. Le demandeur a déposé sous pièce no 9 un courrier non signé daté du 22 février 2002 destiné à K _________ N _________, par lequel F _________ SA, par son liquidateur, déclare résilier la convention du 15 septembre 2000 pour non-paiement de la contre-prestation (p. 170). Le demandeur avait annoncé dans son bordereau le dépôt sous pièce no 10 de l’accusé de réception de ce courrier. Par ordonnances des 8 novembre 2019, 13 décembre 2019, 13 janvier 2021 et 17 février 2021, il a été invité à s’exécuter sans succès (cf. not. p. 256). Le défendeur conteste tant la signature, l’envoi que la réception de ce courrier (p. 304, rép. 120). Selon X _________, ce courrier a été établi d’entente avec Y _________, afin d’éviter à K _________ N _________ de payer les dernières tranches de la rémunération prévue dans la convention du 15 septembre 2000 (X _________, p. 748, rép. 26).
8. Le demandeur a encore déposé sous pièce no 13 une convention non datée et signée uniquement de sa main (p. 180 ss). Il prétend que cet accord lui a été proposé par Y _________ en 2004, alors qu’il était lui-même atteint d’un grave cancer (p. 113, all. no 29 ; p. 175-179). En préambule, cette convention expose que K _________ a le projet de produire une série destinée principalement à la télévision intitulée K _________ et P _________, dont elle souhaite confier à X _________ l’écriture des textes. Il est indiqué que, par ailleurs, les parties souhaitent résilier et remplacer la convention conclue le 6 octobre 1994 par X _________ avec F _________ SA de cession des droits d’auteur dont K _________ était devenue cessionnaire. Selon ce document, K _________ charge X _________ d’écrire seul le scénario de 65 épisodes de la série moyennant paiement d’une rémunération forfaitaire de 100'000 fr. d’ores et déjà payée. L’auteur conserve le droit de toucher les éventuelles redevances prévues par la législation. X _________ cède à K _________ les droits d’exploitation découlant de sa collaboration en qualité d’auteur. Il est spécifié que le contrat remplace toutes les obligations passives et actives des œuvres concernées par la convention conclue entre X _________ et F _________ SA. X _________ cède à K _________ à titre exclusif pour la durée du droit d’auteur et pour le monde entier les droits d’exploitation découlant
- 6 - de sa collaboration en qualité d’auteur du film et des œuvres visées par la convention de 1994, comprenant le droit de reproduction, de représentation et les droits d’exploitations secondaires. X _________ s’interdit durant 10 ans d’écrire pour lui-même ou une personne autre que K _________ une quelconque œuvre ayant trait au personnage d’un B _________. Le producteur a l’obligation d’indiquer le nom de X _________ dans toute publicité et dans tout générique du film. K _________ a la faculté de céder les droits à des tiers, à la condition d’en informer X _________ par courrier recommandé dans les 30 jours et d’imposer au cessionnaire la reprise des obligations à sa charge. Il incombe à K _________ d’obtenir de la part des autres titulaires de l’œuvre préexistante les droits nécessaires à la création d’une œuvre dérivée, la société devant ensuite communiquer à X _________ les conditions contenues dans ces contrats ainsi que tout élément de nature à influer sur sa rémunération. Le contrat déclare le droit suisse applicable et prévoit une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux de Lausanne. Selon le demandeur, cette collaboration ne s’est jamais concrétisée, bien qu’il se soit tenu prêt à exécuter les termes du contrat (p. 114, all. no 34). Lors de son audition, il a encore expliqué que ce contrat aurait été rédigé sur les conseils de l’ « auditeur » (dont il sera question ci-après) en octobre 2004 et qu’il avait pour objet la cession des droits d’auteur proprement dits, dès lors que la société n’avait acquis jusqu’alors que les droits d’exploiter les droits d’auteur (X _________, p. 749, rép. 29- 30 ; contra, p. 113, all. no 30). Il a en outre prétendu n’avoir jamais reçu la rémunération de 100'000 francs (X _________, p. 750, rép. 35).
9. Nonobstant l’inexécution du contrat précité, la série K _________®, Q _________, a été produite. Elle comprend deux volets, à savoir un premier portant sur l’environnement, qui consiste en une version remastérisée de la série H _________ (Y _________, p. 754, rép. 54-55) et comprend tout comme elle 65 épisodes (p. 193-206), et un second traitant des droits de l’enfant écrit par Y _________ et comprenant 40 épisodes (p. 192 ;
p. 321 ; X _________, p. 744, rép. 4 ; Y _________, p. 754, rép. 52). Elle est diffusée sur le site www.K _________.com, www.K _________.org. et une page R _________ dont l’association S _________ (il en sera question plus loin) est l’ayant droit. Y _________ avait préalablement déposé le manuscrit « T _________ » auprès de la Société des gens de lettre (SGDL) en 1999, puis en avait régulièrement renouvelé le droit de garde jusqu’en juillet 2019 (p. 321).
- 7 - Les épisodes de la série dédiée à l’environnement mentionnent dans leur générique de fin notamment (p. 261 et site www.K _________.com) pour la création K _________ : Y _________ ; pour la production : M _________ LTD ; pour la musique : U _________ ; V _________ ; pour le script : X _________ et Y _________. X _________ prétend n’avoir eu connaissance de l’existence de la série K _________®, Q _________ qu’en 2016 (p. 751, rép. 37)
10. Le xx.xx2 2009, Y _________ a constitué l’association S _________, de siège à L _________ (p. 324). Cette association a pour but : « rassembler des personnes respectant la planète et ses habitants, pour leur bonheur et celui des générations futures, promouvoir et diffuser le message de respect et de préservation de K _________, Q _________, dans les domaines des Droits de l’Enfant et de l’environnement ». Pour ce faire, elle récolte des fonds, afin de soutenir l’outil global de communication K _________ (Plateforme Internet et Edupack), notamment pour permettre la gratuité de l’accès à www.K _________.org et www.K _________.com, ainsi que toute action en accord avec le message de K _________. Cette association a été enregistrée le xx.xx3 2009 (p. 328). L’association S _________ exploite en effet le site K _________.org qui offre en libre accès un contenu audiovisuel ludoéducatif, des dessins animés, des dossiers d’information, des jeux interactifs, des bonus, etc. et met à disposition du public la série télévisée K _________®, Q _________ (p. 192 ; p. 329). La série est également diffusée via d’autres vecteurs (p. 714 ss). En 2013, a été créée l’association sœur W _________, de siège à Z _________, dont Y _________ est le président (p. 498 et p. 702) et dont le but est identique à celui de l’association monégasque (p. 509 ss). En 2016, S _________ (L _________) a cédé à W _________ la gestion et la responsabilité des sites web (p. 707 verso). A la suite du déménagement de Y _________ de L _________ pour la Suisse en 2018, l’association monégasque a cessé toute activité et tous les actifs, responsabilités et actions ont été repris par l’association suisse, rebaptisée « S _________ » (p. 500-501 ; p. 700). Lors de son audition, Y _________ a expliqué qu’il avait laissé les passifs au sein de K _________ et transféré les actifs d’abord à S _________ L _________, puis à
- 8 - W _________, au motif qu’une ONG ne peut pas avoir de dettes (Y _________, p. 755, rép. 59).
11. Le 9 avril 2004, la Banque AA _________, créancière d’une dette importante, a commandé à BB _________, expert spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, un audit juridique quant à la titularité sur les droits relatifs au concept B _________ (p. 317). Dans son rapport du 8 octobre 2004, cet expert est parvenu à la conclusion que K _________ avait acquis les actifs suivants de propriété intellectuelle : Le personnage B _________, par suite de cession tout d’abord des auteurs à F _________ SA, puis de F _________ SA à K _________ N _________, puis de celle-ci à K _________; La marque, par suite de cession de Y _________ à K _________; Les œuvres musicales, par la cession des auteurs ; Les œuvres dramatiques, par suite des mêmes cessions que pour le personnage, voire de la cession postérieure directe de X _________ à K _________; La production de vidéogrammes, en raison des cessions précitées, et d’un droit propre d’ayant droit original de producteur sur les œuvres que K _________ a elle-même produites ou qu’elle produira. N’étant pas en mesure de vérifier l’application effective des conventions ou des éventuels litiges les concernant, l’expert a établi une déclaration de non-revendication qu’il a fait signer à Y _________, X _________ et au liquidateur de F _________ SA. C’est ainsi que, le 2 novembre 2004, les trois précités ont signé un acte de non- revendication, par lequel ils acceptaient que K _________ détenait seule l’exploitation et la propriété de l’œuvre K _________ et partant renonçaient définitivement et dans le monde entier, sans contrepartie autre que celle déjà consentie, à revendiquer sous quelque action ou quelque forme que ce soit des éventuels droits de propriété intellectuelle non encore cédés, passés, présents ou à venir à l’encontre de K _________ (p. 318). Le même jour (2 novembre 2004), Y _________ et X _________ ont conclu une convention (p. 318 verso ss). En préambule, il était exposé qu’un financement complémentaire était nécessaire pour assurer le développement du concept « H _________ » et/ou « K _________ » et que, X _________ ne souhaitant pas s’y
- 9 - associer, il avait décidé de se retirer totalement du concept en vendant ses parts dans la Fondation K _________ (au travers de la fondation CC _________ non constituée ce jour). Partant, X _________ cédait à Y _________ sa part de 25% de la Fondation K _________, ainsi que l’ensemble des droits, biens, revenus et valeurs mobilières dans le concept K _________ et H _________, sous réserve des droits SSA d’auteur des scenarii de la série H _________ que X _________ continuait à percevoir, son nom devant figurer au générique avec la mention « Script : X _________. ». En contrepartie, Y _________ devait lui verser la somme de 64'660 euros. Le contrat était soumis au droit de la L _________. D’éventuelles contestations relevaient de la compétence des tribunaux de L _________.
12. Par courrier du 3 octobre 2016 adressé à K _________, X _________ a mis la société en demeure de lui remettre dans un délai de trente jours une situation exacte sur l’exploitation des droits cédés depuis 2004, sous peine de résiliation de la convention prétendument venue à chef en 2004 (p. 189). De son côté, il rappelait avoir respecté la clause d’exclusivité, pour laquelle il avait touché une prime, et, tout en reconnaissant n’avoir rien écrit, affirmait être resté à disposition de K _________ depuis la signature du contrat jusqu’alors. Par courrier du 15 décembre 2016, X _________ s’est prévalu de la nullité du contrat prétendument conclu en 2004 avec K _________ au motif que la cession des droits d’auteur était intervenue sans contre-prestation, le montant de 100'000 fr. représentant uniquement la contre-prestation de l’exclusivité consentie. Il a également reproché à K _________ plusieurs violations du contrat, à savoir le non-respect de l’obligation d’exploiter, ce qui l’avait privé des redevances, le non-respect de la clause d’exclusivité d’écriture, accusant K _________ d’avoir confié l’écriture d’une deuxième série à un autre auteur, la modification de l’œuvre originale (générique, images et son), l’absence de mention de son nom en qualité de créateur/auteur sur le générique de la série originale modifiée, ainsi que de n’avoir pas fait les démarches utiles pour obtenir les autorisations nécessaires auprès de tous les ayants droit sur l’œuvre originale pour adapter et produire une deuxième série. Au terme de son courrier, il déclarait résilier le contrat avec effet immédiat et interdisait toute utilisation et diffusion de toutes œuvres ou produits tirés de l’œuvre originale H _________ (p. 190-191).
13. Le 25 septembre 2019, X _________ a ouvert action en cessation de trouble à l’encontre de Y _________ et a pris les conclusions suivantes (p. 107 ss) :
1. Dire et constater que Monsieur X _________ est titulaire des droits d’auteurs de la série de 65 épisodes du dessin animé « H _________ » et des droits voisins ;
- 10 -
2. Dire et constater que l’œuvre audiovisuelle K _________ est illicite ;
3. Interdire à Monsieur Y _________ et lui ordonner de cesser de diffuser la série de 65 épisodes du dessin animé « K _________ », sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP ;
4. Interdire à Monsieur Y _________ et lui ordonner de cesser la mise en circulation de la série de 65 épisodes du dessin animé « K _________ », sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP ;
5. Interdire à Monsieur Y _________ et lui ordonner de cesser d’exploiter et utiliser, par quelques moyens que ce soit, l’œuvre audiovisuelle « H _________ », sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP ;
6. Ordonner à Monsieur Y _________ de supprimer l’entier du contenu du site internet « https://fr.K _________.com », sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP ;
7. Ordonner à l’hébergeur DD _________ de supprimer l’entier du contenu du site internet « https://fr.K _________.com »;
8. Avec suite de frais judiciaires et dépens. Le 15 juin 2021, le défendeur a déposé une réponse et a conclu (p. 289 ss) :
1. Principalement, constater la compétence exclusive des tribunaux monégasques et, à ce titre, déclarer irrecevable la requête de M. X _________.
2. Subsidiairement, constater que M. X _________ ne dispose pas de la qualité pour agir et, à ce titre, déclarer irrecevable ou rejeter la requête de M. X _________.
3. Au fond, rejeter la requête de M. X _________ et le débouter de toutes ses conclusions.
4. En tout état de cause, mettre à la charge de M. X _________ tous les frais ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de M. Y _________ – chiffrée provisoirement à 10'000 fr., - sur la base d’une liste des opérations détaillée qui sera fournie spontanément par M. Y _________ en cours de procédure ou à première réquisition du Tribunal cantonal. Les 6 septembre et 3 décembre 2021, demandeur et défendeur ont déposé une réplique, respectivement une duplique, et ont confirmé leurs conclusions. Au terme de son mémoire-conclusions, le demandeur a confirmé ses conclusions sous réserve de la conclusion no 3 rectifiée comme suit :
3. Interdire à Monsieur Y _________ et lui ordonner de sanction prévue à l’art. 292 CP ; Le défendeur a quant à lui reformulé ainsi sa conclusion no 2 :
2. Subsidiairement, constater que M. X _________ ne dispose pas de la qualité pour agir et que M. Y _________ ne dispose pas de la qualité pour défendre et, à ce titre, déclarer irrecevable ou rejeter la requête de M. X _________.
- 11 - Pour le chiffrage de l’indemnité qu’il réclame à titre de dépens (conclusion no 4), il s’est référé à une liste de frais qu’il a déposée.
Considérant en droit
14. 14.1 Dans sa réponse du 15 juin 2021, avant toute défense au fond, le défendeur a contesté la compétence ratione loci de l’autorité de céans. Il estime qu’en vertu de la prorogation de for contenue dans le contrat de cession du 2 novembre 2004 (p. 319 verso), les tribunaux de L _________ sont seuls compétents. Dans son mémoire- conclusions, il avance encore, à titre subsidiaire, que, même si cette clause devait être inopérante, les tribunaux genevois, soit les autorités judiciaires du siège de l’association W _________, sont compétents. Le contrat de cession du 2 novembre 2004 a pour objet la cession des 25% des parts de la Fondation K _________. Elle ne porte pas sur la cession des droits d’auteur. Cela ressort de son préambule [« Monsieur X _________ (…) a décidé de se retirer totalement du concept en vendant la part de 25% qu’il détient dans la Fondation K _________ » (…). La présente précise les conditions de ce retrait et de cette vente à Y _________. »]. L’art. 3 indique aussi clairement que le prix de 64'660 euros constitue la contre-prestation pour la cession de ces parts. Certes, à l’article 1, il est précisé que X _________ confirme que la vente inclut bien, en sus des 25% des parts, « l’ensemble des droits, biens, revenus et valeurs mobilières » dans les concepts K _________ et H _________. Cette référence générique et imprécise aux « droits » ne visait manifestement pas les droits d’auteur. En effet, les parties avaient par le passé conclu des contrats portant sur la cession de droits d’auteur. Ceux-ci détaillaient avec précision l’objet des droits qui étaient cédés, leur durée et leur champ géographique. Nul doute qu’elles auraient agi de la même façon si la convention du 2 novembre 2004 portait sur des droits d’auteur. Par ailleurs, il ressort de l’audit de BB _________, auquel la convention fait expressément référence, que le demandeur s’était par le passé défait au profit de K _________ de tous ses droits sur le personnage, les œuvres musicales, les œuvres dramatiques et la production des vidéogrammes. Tant l’intéressé que Y _________ avaient admis le bien-fondé de cette analyse en signant le 2 novembre 2004 une clause de non-revendication apposée au fond du rapport d’audit. Partant, il est exclu que, le même jour, les mêmes personnes aient décemment pensé que
- 12 - X _________ était encore légitimé à céder des droits sur le projet B _________. Partant, le défendeur ne peut pas invoquer la clause de prorogation de for contenue dans le contrat de vente des parts de la fondation K _________ dans le cadre du litige portant exclusivement sur une prétendue violation des droits d’auteur dont se prévaut le demandeur. Le deuxième argument avancé par le défendeur pour contester la compétence du tribunal de céans est également dénué de pertinence. En effet, c’est le for du domicile du défendeur actionné, qui fonde la compétence du tribunal, même s’il s’avère au terme du procès que celui-ci n’a en réalité pas la légitimation passive. Comme la demande est dirigée contre Y _________, on ne saurait prendre en compte le siège de l’association K _________ pour arrêter la compétence ratione loci de l’autorité. En définitive, le domicile en Valais de Y _________ fonde la compétence de l’autorité de céans (art. 36 CPC). Du point de vue matériel, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître de la cause en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 CPC et art. 5 LACPC). 14.2 La cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 243 al. 3 CPC). La valeur litigieuse a été estimée à 100'000 fr. (p. 256), sans que les parties ne la discutent. 15. 15.1 Le défendeur conteste la légitimation active de X _________. Contrairement au libellé de sa conclusion no 2, cette problématique ne peut conduire tout au plus qu’au rejet de la demande et non à son irrecevabilité. Il convient en effet de distinguer la capacité d'être partie (art. 66 CPC), à savoir le pouvoir de procéder en justice, qui est une condition de recevabilité de la demande, de la qualité pour agir (légitimation active), qui est une condition de fond de l'action (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4). En l’occurrence, déterminer si le demandeur a conservé des droits d’auteur sur le projet B _________ ou s’il les a cédés met en question sa légitimation active, mais pas sa capacité pour agir en justice, qui est incontestable. 15.2.1 En vertu de l’art. 61 LDA, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation. Selon l’art. 62 LDA, qui régit l’action en exécution d’une prestation, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au tribunal (al. 1) : a. de l’interdire, si elle est imminente;
- 13 - b. de la faire cesser, si elle dure encore; c. d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires (al. 2). La personne qui dispose d’une licence exclusive peut elle-même intenter l’action pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage (al. 3). 15.2.2 En vertu de l’art. 16 al. 1 LDA, les droits d’auteur sont cessibles. La cession peut porter à tout le moins sur les droits patrimoniaux. Le transfert entre vifs des droits d’auteur ne nécessite le respect d’aucune exigence de forme. Il peut être conclu tacitement ou par actes concluants (SALVADÉ, in Précis de droit Stämpfli, Propriété intellectuelle, 2019, p. 43 ; DE WERRA, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 34 ad art. 16 LDA ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2008 du 8 mai 2008, consid. 4.2). La cession opère un effet réel ou quasi réel (DE WERRA, n. 7 ad art. 16 LDA). La cession de droits d’auteur est causale. Ainsi, l’acte de disposition dépend de l’existence et de la validité de l’acte de base (générateur d’obligation). En pratique, l’acte de disposition et l’acte de base coïncident souvent d’un point de vue temporel (DE WERRA, n. 8 ad art. 16 LDA ; REHBINDER/HAAS/UHLIG, URG Kommentar, n. 17 ad art. 16 LDA). Si le contrat constituant la cause de l’obligation de céder est annulé ou caduc, le droit cédé revient à son titulaire précédent (BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit d’auteur, 2021, n. 15 ad 16 LDA ; HILTY, Urheberrecht, 2ème éd., 2020, p. 228 s., n. 556 ss). Quant aux droits moraux, même si la question est débattue en doctrine, le Tribunal fédéral semble considérer qu’ils sont incessibles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_638/2009 du 1er avril 2010 consid. 3.3). C’est à tout le moins le cas du droit à l’intégrité (art. 11 al. 2 LDA). La cession se distingue de la licence qui n’a qu’un effet relatif ; à la différence de la cession, la licence ne porte pas sur un droit absolu. La cession et la licence restent fondamentalement différentes à propos de la question du transfert des droits à des tiers. En effet, le cessionnaire d’un droit d’utilisation d’un droit d’auteur peut en principe en disposer librement et peut ainsi céder ce droit à un tiers. Au contraire, un preneur de
- 14 - licence ne peut pas transférer à un tiers son droit relatif d’utilisation de l’œuvre sans l’accord du donateur de licence. Il ne peut pas non plus concéder une sous-licence à un tiers sans l’accord du donneur de licence. La distinction entre cession et licence se marque également en cas de faillite de l’une ou l’autre des parties, les droits d’auteur tombant dans la masse de la partie qui en est titulaire (DE WERRA, n. 7 ss ad art. 16 LDA). 15.2.3 Afin de déterminer l’étendue des droits concédés par l’auteur de l’œuvre à son partenaire contractuel, il faut appliquer les règles usuelles d’interprétation des contrats dégagées par la jurisprudence (cf. ATF 136 III 186 ss consid. 3.2.1). Mais s’il n’est pas possible de déterminer la volonté réelle des parties, il convient d’appliquer dans le domaine du transfert des droits d’auteur, en complément du principe de la confiance, des règles spéciales. En particulier, si l’interprétation d’après la théorie de la confiance laisse subsister un doute sur la volonté normative des parties, il faut partir de l’idée que l’auteur n’a pas cédé plus de droits liés au droit d’auteur que ne le requiert le but poursuivi par le contrat (théorie de la finalité ou Zweckübertragungstheorie; cf. pour l’ancien droit : ATF 101 II 102 ss consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_104/2008 du 8 mai 2008, consid. 4.2 in fine; 4C.245/1998 du 23 novembre 1998, consid. 3 = sic! 1999, 403 ss; 4C.448/1997 du 25 août 1998, consid. 5a = sic! 1999, 119 ss). Cette théorie, qui a été consacrée expressément dans le droit du contrat d’édition (cf. art. 381 al. 1 CO), trouve également application lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue des droits concédés; dans le doute, il faut admettre l’octroi d’une licence, plutôt que la cession des droits. Autrement dit, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, qui le contraint à rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties n’a pas pu être déterminée ou si les volontés intimes de celles-ci divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui l’oblige à rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Lorsque l’interprétation objective aboutit à une ambiguïté il est possible de faire application de la théorie de la finalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2008 du 8 mai 2008, consid. 4.2). A teneur de l’art. 16 al. 2 LDA, sauf convention contraire, le transfert d’un des droits découlant du droit d’auteur n’implique pas le transfert d’autres droits partiels. Cette règle
- 15 - signifie qu’en cas de doute, l’interprétation des contrats de droit d’auteur doit pencher en faveur de la personne protégée («in dubio pro auctore») (parlant de règle d’interprétation restrictive: DE WERRA, n. 48 ad art. 16 LDA ; BARRELET/EGLOFF, op. cit., n. 23 ad art. 16 LDA). L’art. 16 al. 3 LDA dispose que le transfert de la propriété d’une œuvre, qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie, n’implique pas celui de droits d’auteur. Cette disposition, qui distingue clairement le transfert de propriété et le transfert des droits d’auteur, révèle qu’il y a lieu de conclure, pour la cession d’un droit d’auteur, un contrat séparé de celui ayant entraîné le transfert de la propriété d’œuvres matérielles (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n. 31 ad art. 16 LDA ; sic ! 2013, p. 605 consid. 3.1). 15.3.1 En l’espèce, le 6 octobre 1994, le demandeur a cédé tous les droits qu’il avait acquis de son père sur le projet H _________. Il a également cédé ses propres droits d’auteur sur l’œuvre H _________, soit les droits sur les scripts de la première série sur l’environnement. Le contrat précise bien que l’objet de la cession est complet en tant qu’il porte sur tous les droits compris dans le droit d’auteur, soit notamment le droit de divulguer le concept, de le vendre, de le diffuser par tous moyens, ainsi que le droit de modifier le concept. Nul doute que le terme « concept » ne se limitait pas à l’idée de faire revenir sur terre un B _________ pour enseigner les préceptes de l’environnement, mais incluait également les scenarii. L’ampleur de la contre-prestation, à savoir 100'000 fr., le confirme. La date de la création des scenarii est incertaine. Dans son mémoire- demande, le demandeur a allégué qu’ils étaient postérieurs à la signature du contrat du 6 octobre 1994 (p. 110, all. no 8). Il a également fait état de cette chronologie lors de son audition, tout en datant l’écriture des scenarii entre fin 1993 et fin 1995 (p. 743, rép. 2). A la pièce no 14 (p. 189), le demandeur a écrit que la première série H _________ avait été créée en 1991. Elle a été diffusée pour la première fois en novembre 1995. Sachant que l’écriture des scenarii constitue la première étape de la réalisation d’un dessin animé, il est vraisemblable que ce travail avait déjà débuté lors de la signature du contrat du 6 octobre 1994. En tout état de cause, il est parfaitement possible de céder un droit sur une œuvre à créer (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n. 13 ad art. 16 LDA). Il est d’ailleurs relativement courant en matière de contrat d’édition ou de contrat de travail que l’auteur cède ses droits sur ses œuvres futures. Le demandeur, agissant en qualité de représentant de F _________ SA, n’aurait pas cédé le 15 septembre 2000 l’intégralité des droits d’auteur à K _________ N _________, si la cédante n’en avait pas précédemment acquis la titularité de la part de toutes les personnes ayant concouru à la création de l’œuvre. Le demandeur conservait dès lors uniquement ses droits moraux
- 16 - incessibles. Comme le défendeur ne conteste cependant pas la paternité du demandeur sur le script de H _________, X _________ n’a pas d’intérêt à faire constater ses droits moraux (conclusion no 1). Il a en outre conservé le droit incessible à la rémunération en cas de mise à disposition publique de l’œuvre (art. 13a al. 3 LDA ; droits visés dans les contrats par les termes « droits SSA »). Il n’a toutefois pas la légitimation active pour réclamer en justice cette rémunération, seules les sociétés de gestion agréées étant habilitées à le faire (art. 13a al. 3 in fine LDA). S’agissant des arrangements musicaux, il n’est pas établi que le demandeur en était l’auteur. L’auteur de la musique n’a pas été indiqué auprès de la SSA (p. 122). Sur l’extrait Wikipedia déposé sous pièce 17, U _________ est désigné sous la rubrique musique (p. 80). Comme la série H _________ n’a pas été déposée en cause, on ne connaît pas la personne mentionnée dans le générique comme auteur de la musique (art. 8 al. 1 LDA). En l’absence de preuve, c’est dès lors, en vertu de la présomption de l’art. 8 al. 2 LDA, F _________ SA qui doit être présumée détentrice des droits d’auteur sur la musique, puisque c’est elle qui a fait paraître pour la première fois la série en 1995 (p. 80). Certes, seule une personne physique peut être auteur, à savoir celle qui a créé l'œuvre (art. 6 LDA). Alors que l’art. 8 al. 1 LDA vise le créateur de l’œuvre, une personne morale peut se prévaloir de la présomption de l’art. 8 al. 2 LDA pour défendre son droit d'auteur vis-à-vis de tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_527/2021 du 17 février 2022 consid. 4.1). Lors de son interrogatoire, le demandeur lui-même a reconnu ne pas être l’auteur (sans qu’on sache s’il faisait référence à l’auteur original ou l’auteur dérivé) des musiques (p. 744, rép. 7). Par contrat du 6 octobre 1994, F _________ SA a accordé au demandeur l’autorisation d’exploiter les droits de production musicale. Ce faisant, elle ne lui a pas cédé le droit d’auteur mais uniquement concédé une licence d’utilisation, limitée à 10 ans. A ce jour, cette licence a pris fin. Lors de son interrogatoire, le demandeur a déclaré avoir uniquement octroyé à F _________ SA un droit d’exploiter son œuvre, mais qu’il avait conservé les droits d’auteur (p. 743, rép. 2). Faut-il en déduire qu’il prétend avoir conclu un contrat de licence et non pas de cession ? Si tel est le cas, force est de constater que le texte du contrat ne laisse aucune place à l’interprétation. L’art. 1 utilise les termes « cession » et le verbe « céder » tant dans son titre que dans le corps du texte. La convention traite également de l’octroi d’une licence de F _________ SA au demandeur portant sur les droits de production musicale pour une durée de dix ans. On en conclut que les parties étaient parfaitement au clair quant à la distinction entre cession et licence et ont à dessein utilisé le premier terme s’agissant des droits d’auteur sur le projet H _________. Le contrat a
- 17 - d’ailleurs été conclu entre professionnels. En effet, le demandeur se décrit comme auteur-producteur de dessins animés pour enfant (p. 3, all. no 1). Par le passé, il a été musicien professionnel, a fondé une maison de disques et a créé un festival (p. 370- 372). Quant à F _________ SA, elle était active dans la production et l’exploitation de toute œuvre audiovisuelle, musicale ou documentaire. Il faut donc partir de l’idée que les parties ont volontairement utilisé le terme cession respectivement licence, dont elles avaient conscience de la portée respective. L’art. 1 précise que la cession est irrévocable et s’étend au monde entier, ce qui correspond à la finalité d’un transfert de droit. Plusieurs personnes ont concouru à la réalisation de la série. En effet, le demandeur a écrit les scripts et apporté les droits qu’il avait acquis sur le projet. D’autres personnes se sont occupées de la réalisation, des dialogues et du son. Pour chacun d’eux, il n’était guère utile de conserver les prérogatives de droits d’auteur sur sa part de contribution, sans avoir de maîtrise sur l’œuvre audiovisuelle complexe H _________ (REHBINDER/HAAS/UHLIG, n. 23 ad art.16 LDA). Il était sensé que tous ces droits soient réunis chez une seule personne, en l’occurrence F _________ SA, laquelle détenait par ailleurs les droits sur le personnage B _________. En 2000, F _________ SA, représentée par le demandeur, a cédé à K _________ N _________ les droits d’auteur sur l’œuvre, ce qu’elle n’aurait pas pu faire si elle n’était que titulaire d’un simple droit relatif d’utilisation. En définitive, il est retenu qu’en 1994, il y a bien eu transfert des droits d’auteur du demandeur à F _________ SA. 15.3.2 Par la suite, F _________ SA a cédé, le 15 septembre 2000, à K _________ N _________ les droits d'utiliser, d’exploiter, de modifier, de reproduire et d’exécution sur l’œuvre H _________, ainsi que le droit de créer des œuvres dérivées, en particulier de réaliser de nouvelles séries. Le 17 décembre 2001, K _________ N _________ a à son tour transféré à K _________ les droits qu’elle avait acquis. Le demandeur prétend qu’à la suite du courrier de résiliation du 22 février 2002, F _________ SA a récupéré les droits sur H _________. A l’issue de la liquidation de cette société, radiée le 26 octobre 2006, il serait de nouveau devenu seul titulaire des droits d’auteur sur cette œuvre audiovisuelle. La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral. La résiliation met fin unilatéralement à un rapport de droit et produit effet dès qu'elle entre dans la sphère de puissance du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_478/2015 du 20 mai 2016 consid. 3.1). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100; 114 III 51 consid. 3c et 4).
- 18 - Autrement dit, si la notification même, ou sa date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). Le défendeur a contesté l’efficacité du courrier de résiliation du 22 février 2002, au motif qu’il n’était pas signé et que la preuve de sa notification n’avait pas été apportée. Au vu de cette contestation, la charge de la preuve de la notification incombait au demandeur. Or, celui-ci n’a pas établi que le courrier du 22 février 2002 avait été expédié et était parvenu à K _________ N _________. En tout état de cause, comme on l’a vu, pour la cession des droits d’auteur, il faut un contrat générateur d’obligation et un acte de disposition. En vertu de l’art. 107 CO, F _________ SA pouvait résilier le contrat pour cause d’inexécution. La résiliation du contrat générateur d’obligation n’entraînait cependant pas pour autant le retour des droits d’auteur chez l’aliénateur. Il fallait encore un acte de disposition. Or, le demandeur n’a pas établi l’existence d’un tel acte. Et pour cause. K _________ N _________ ne pouvait rétrocéder à F _________ SA les droits, dont elle avait perdu la titularité à la suite de la cession à K _________. Partant, il apparaît que F _________ SA n’a pas récupéré les droits d’auteur sur le projet H _________, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argument soulevé par le défendeur, selon lequel il n’entrait pas dans les pouvoirs d’un liquidateur d’annuler un contrat. En tout état de cause, même à supposer que F _________ SA ait récupéré d’une façon ou d’une autre les droits d’auteur qu’elle avait préalablement cédés, le demandeur n’explique ni ne prouve qu’il en serait devenu titulaire dans le cadre de la liquidation de F _________ SA. Il ne suffisait en effet pas d’invoquer la disparition de la société. Il fallait encore établir que, dans le cadre des actes de liquidation, le liquidateur lui avait cédé les droits d’auteur sur le projet H _________. Certes, comme on l’a vu, une telle cession n’est soumise à aucune forme. On s’étonne tout de même qu’il n’y ait pas eu une trace écrite d’un tel transfert, par exemple, sous la forme d’une note dans le rapport de liquidation. Le demandeur n’a apporté aucune explication quant aux modalités de cette prétendue cession (date exacte, prix, …). D’une manière générale, le demandeur n’a proposé aucune preuve pour établir l’allégué no 28 contesté (p. 113). Contrairement à la teneur de cet allégué, il ne semblait d’ailleurs pas être l’actionnaire unique de F _________ SA au moment de sa liquidation, puisque, lors de son audition, il a expliqué que I _________ était restée actionnaire de 50% du capital jusqu’à la liquidation (p. 746, rép. 17-18).
- 19 - On notera que, dans le cadre de l’audit qu’il a mené, l’expert BB _________ est parvenu à la même conclusion. De son point de vue, l’intégralité des droits avaient été acquis par K _________. A l’époque, le demandeur a expressément adhéré à ces conclusions en acceptant de signer, à l’instar de Y _________ et du liquidateur de F _________ SA, la clause de non-revendication apposée au pied du rapport d’audit. Quant à la convention de 2004 entre K _________ et X _________ déposée sous pièce no 13, on ignore si elle a été signée par la première citée et si, partant, elle a déployé des effets. Elle était destinée à remplacer la convention du 6 octobre 1994 liant le demandeur et F _________ SA, ce qui n’était pas possible sans l’accord de celle-ci. En tout état de cause, elle portait sur l’écriture du script de l’adaptation de la première série (soit K _________ et P _________) et la cession des droits d’exploitation y relatifs. Or, le demandeur n’a jamais écrit le script de cette adaptation et n’a dès lors pas acquis de droit d’auteur sur le script de la série K _________ et P _________. Certes, l’art. 2 précisait que la cession portait également sur les œuvres visées par la convention de
1994. Ce rappel était sans portée dès lors que, comme déjà relevé, le contrat ne pouvait pas remplacer celui de 1994, faute d’identité des parties, et pour le motif que K _________ était déjà titulaire des droits cédés en 1994. 15.3.3 Le demandeur fait grief au défendeur de lui avoir promis une participation dans le sociétariat de K _________ N _________, respectivement K _________, sans tenir sa promesse. L’allégué 16 du mémoire-demande (p. 111) ayant été contesté par le défendeur, il appartenait au demandeur d’établir que la cession des actifs de F _________ SA était conditionnée au transfert au demandeur de 50% des actions de K _________ N _________. Or, une telle preuve n’a jamais été rapportée. Le contrat du 15 septembre 2000 ne fait pas référence à la conclusion d’un contrat parallèle entre Y _________ et X _________ portant sur le transfert des droits sur K _________ N _________. A cela s’ajoute que la rémunération forfaitaire convenue constituait déjà la contre-prestation de la cession des droits et l’on ne voit pas pour quelle raison le demandeur aurait encore pu prétendre à obtenir gratuitement le 50% du capital social de K _________ N _________. En tout état de cause, le demandeur ne s’est apparemment jamais plaint de ne pas avoir obtenu des droits dans K _________ N _________, ni n’a invoqué un éventuel vice de la volonté pour invalider le contrat du 15 septembre 2000 (art. 31 CO). Pour les motifs
- 20 - déjà exposés, une invalidation du contrat n’aurait quoi qu’il en soit pas opéré ipso facto le retour des droits d’auteur chez F _________ SA. 15.3.4 En définitive, il ressort de cette analyse que K _________ a acquis l’intégralité des droits d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle H _________ et que le demandeur a tout au plus conservé les droits moraux sur le script de cette série. 16. 16.1 Il ressort de ce qui précède que K _________ avait notamment le droit de diffuser l’œuvre H _________, de l’utiliser, de l’exploiter, de la reproduire, de l’adapter et la modifier sans en référer à l’auteur, ainsi que le droit de créer une œuvre dérivée. Dans le cadre du mémoire-demande, le demandeur a allégué que le défendeur avait porté atteinte à son œuvre en rebaptisant la première série « K _________ » (p. 114, all. no 37), qu’il diffusait et exploitait sur internet la série dérivée K _________ sans autorisation (p. 114, all. no 38) et sans mentionner le nom du demandeur sur le site (p. 115, all. nos 40-41), qu’il se servait de l’image de K _________ et de son B _________ pour lever des fonds auprès d’investisseurs crédules (p. 115-116, all. nos 43-45) et qu’il avait modifié sans droit les scenarii et dialogues de la première série (p. 402, all. no 131). Lors de son audition, le demandeur a encore fait griefs au défendeur d’avoir supprimé son nom du générique de début et de fin, d’avoir modifié la musique et d’avoir confié à un tiers la création d’une deuxième série traitant des droits de l’enfant. De son point de vue, la deuxième série ne respecte en outre pas le caractère dramatique de l’œuvre originale et ne mentionne pas les auteurs de l’œuvre dont elle est dérivée (p. 744, rép. 7 ; p. 751, rép. 37). 16.2.1 Comme on l’a vu, K _________ était autorisée à adapter l’œuvre H _________, ce qui incluait le droit d’en modifier le titre, les scenarii et les dialogues. Rien n’indique qu’en rebaptisant la série H _________ par K _________ et en procédant aux autres adaptations, la société a porté atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Le demandeur ne le prétend d’ailleurs pas s’agissant de la première série et l’on ignore l’objet des modifications. 16.2.2 De même, K _________ était autorisée à diffuser et à exploiter tant l’œuvre originale que l’œuvre dérivée K _________ qu’elle a créée. Le grief relatif à la diffusion sur internet s’avère ainsi infondé. 16.2.3 Le droit à la paternité de l’œuvre constitue un droit moral incessible et l’auteur ne peut pas non plus y renoncer (art. 9 LDA ; sic ! 2010, p. 526, consid. 3.3). Le contenu du
- 21 - site internet www.K _________.com ne se limite pas à la mise à disposition de la série K _________ et P _________. Il expose la mission et les actions de l’association K _________, contient d’autres dessins animés et des jeux éducatifs, présente ses partenariats, etc. Le demandeur ne peut dès lors pas prétendre à des droits sur l’ensemble du contenu du site internet, mais seulement sur le script de la série K _________ et P _________ diffusée sur le site et inspiré de la série H _________. Il ressort du visionnage (par sondage) de la clé USB déposée en cause (p. 261) et du site internet www.K _________.com que le demandeur est indiqué comme coauteur du script avec Y _________ dans le générique de fin de la première série. Comme le demandeur n’a pas déposé en cause la série originale, il n’est pas possible de contrôler si des modifications suffisamment marquantes et créatrices justifient l’ajout du nom du défendeur aux côtés de celui du demandeur. Partant, le demandeur n’a pas établi une violation de son droit à la paternité de l’œuvre. En tout état de cause, même avérée, une violation du droit n’aurait pas conduit à l’admission de ses conclusions. Tout au plus, le demandeur aurait-il été autorisé à exiger que le générique soit corrigé. 16.2.4 Le juge délégué pour l’instruction de la cause a refusé d’administrer les moyens de preuve en lien avec les soupçons de malversations financières. A raison. En effet, le fait que le défendeur ait éventuellement pu se servir frauduleusement du projet K _________ pour lever des fonds n’en rendrait pas pour autant l’œuvre K _________®, Q _________, illicite. Ce n’est en effet pas l’œuvre dérivée en tant que telle qui porte atteinte à l’intégrité du script de H _________, mais d’éventuels agissements externes. Partant, de tels procédés ne pourraient quoi qu’il en soit pas conduire au prononcé d’une interdiction de diffuser et de mettre en circulation la série K _________. 16.2.5 S’agissant de la musique, comme on l’a vu, le demandeur n’a pas établi avoir détenu des droits sur l’œuvre musicale, hormis celui de l’exploiter durant 10 ans, actuellement échu, de sorte qu’il n’est pas légitimé à se plaindre d’une atteinte à ces droits. Dans le cadre du double échange d’écritures, il n’a pas allégué que la musique de la première série avait été modifiée. En tout état de cause, K _________ était autorisée à adapter l’œuvre complexe H _________, en modifiant la musique. 16.2.6 K _________ était également autorisée à créer une œuvre dérivée, ce qu’elle a fait en réalisant la deuxième série sur les droits de l’enfant. Lors de son interrogatoire, le demandeur a expliqué que, de son point de vue, le contrat qu’il a passé en 2004 avec K _________ lui réservait l’exclusivité de l’écriture de la série K _________, ce que le défendeur aurait violé en réalisant lui-même la deuxième série K _________ et EE _________ (p. 750, rép. 36). Il relève que cette violation est intervenue avant la
- 22 - résiliation du 15 décembre 2016, soit pendant que le contrat de 2004 déployait encore ses effets. Dans le cadre du double échange d’écritures, il n’a cependant pas allégué une telle exclusivité et celle-ci ne ressort pas non plus du contrat de 2004, à supposer qu’il soit effectivement venu à chef. En tout état de cause, ce contrat portait sur le script de la série K _________ et P _________ et non pas sur EE _________. Tout au plus réservait-il la possibilité de la poursuite d’une collaboration pour d’autres films liés au personnage K _________ (art. 1.1). En définitive, rien n’indique que K _________ n’était pas autorisée à confier au défendeur l’écriture du scénario de K _________ et EE _________. 16.2.7 On ne voit pas en quoi la deuxième série (K _________ et EE _________) ne respecterait pas le caractère dramatique de l’œuvre original H _________. Elle ne constitue en effet pas un simple divertissement, mais tend à éveiller la conscience des enfants sur leurs droits et les atteintes dont ils font l’objet dans le monde. En tout état de cause, le demandeur n’a pas allégué une telle atteinte à l’intégrité de l’œuvre dans sa demande et sa réplique. 16.2.8 Le générique de l’œuvre dérivée K _________ et EE _________ ne mentionne pas le nom du demandeur. Celui-ci n’a cependant pas exposé quels emprunts à des caractéristiques de la première série dont il serait le créateur se retrouveraient dans la deuxième série. On rappelle qu’il est uniquement l’auteur du script de la première série. Or, le scénario de la deuxième série est entièrement nouveau. On retrouve dans K _________ et EE _________ le personnage de B _________ et les images présentent de grandes similitudes. Mais le demandeur n’en a pas la paternité. En tout état de cause, il ne pourrait se plaindre d’une telle atteinte pour interdire purement et simplement la diffusion de l’œuvre K _________ et EE _________, mais pourrait tout au plus exiger que le générique soit corrigé.
17. Le défendeur prétend que les projets H _________ et K _________ sont menés par l’association suisse S _________ (p. 301, all. no 102 ; p. 309) et en déduit qu’il n’a pas la qualité pour défendre ou la légitimation passive. Un tel raisonnement paraît un peu raccourci, dès lors que la légitimation passive appartient à toute personne qui participe à l’atteinte. Or, d’une part, le défendeur admet avoir participé à la réalisation de la série remastérisée K _________ et P _________, inspirée directement de la série H _________. Il est également l’auteur de la série dérivée K _________ et EE _________. D’autre part, la question de l’application du principe de la transparence pourrait se poser, dès lors que le défendeur a participé à la fondation de l’association, en est le président, se targue de l’avoir dotée d’un capital de 4 millions de francs et
- 23 - semble avoir concouru en qualité de représentant de K _________ au transfert à l’association des droits et actifs sur le projet K _________. Point n’est cependant besoin d’examiner si le défendeur a la légitimation passive, dès lors que, comme on l’a vu, la demande doit de toute façon être rejetée en raison du défaut de légitimation active et de l’absence de violation des droits.
18. En définitive, la demande est intégralement rejetée.
19. Vu le sort de la demande, les frais et dépens sont mis à la charge du demandeur qui succombe entièrement (art. 106 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière, les frais sont fixés à 5000 fr. (émolument : 4925 fr. ; huissier : 75 fr. ; art. 13 et 16 al. 1 LTar) et prélevés sur les avances du demandeur. Le défendeur a déposé une liste de frais de 21'501 fr. 10. Le tarif horaire facturé à 360 fr., TVA en sus, ne correspond pas à la rémunération usuelle de 260 fr./heure hors taxe. Pour le temps consacré aux déplacements, la moitié du tarif horaire est applicable (cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 ; cf. également arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), alors que le décompte retient un tarif unique de 360 fr./heure. Les frais généraux d’une étude sont compris dans les honoraires d’avocat et ne doivent dès lors pas être facturés en sus (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 précité et les références citées). Doivent ainsi être retranchés du décompte les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, de même que les opérations liées à l’établissement de la procuration et à l’ouverture du dossier. Le décompte inclut les démarches liées à une amende d’ordre, manifestement étrangères à la présente cause. En tout état de cause, Me Cottagnoud ne justifie d’aucune façon les raisons pour lesquelles il conviendrait de s’écarter de la fourchette prévue par l’art. 32 LTar (de 9900 à 13'300 fr. pour une valeur litigieuse de 100'000 fr.). Dans ces conditions, la cour ne saurait se fonder sur ce décompte pour fixer les dépens revenant au défendeur. L’activité de Me Cottagnoud a consisté pour l’essentiel en l’étude du dossier, la rédaction d’un mémoire-réponse et d’un mémoire-duplique, la préparation et la participation à trois audiences, la rédaction de courriers et de déterminations, des contacts avec son client, l’élaboration d’un mémoire-conclusions et la prise de connaissance du jugement. Au vu de l’activité utile déployée, de la difficulté moyenne de la cause et de la fourchette prévue
- 24 - à l’art. 32 LTar, les dépens dus au défendeur sont arrêtés à 12’000 fr., TVA et débours inclus.
Par ces motifs, Prononce
1. La demande de X _________ est intégralement rejetée. 2. Les frais de justice, par 5000 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 12’000 fr. à titre de dépens.
Sion, le 27 décembre 2023